750 grammes
Tous nos blogs cuisine Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
25 juin 2012 1 25 /06 /juin /2012 12:00

 

Anemone.jpg

 

Combien de sarcasmes pour les premiers qui s’astreindront à ces disciplines, puis combien de jaloux ou d’opportunistes qui en tireront profit.

 

Marcel BLANCK,

le 3 décembre 1975, au sujet de l’Appellation d’Origine

Contrôlée Alsace Grand Cru qui venait de naître.

 

 

1945 : La Dénomination Grand Cru

 

C’est dans l’ordonnance du 2 novembre 1945 qu’il est fait état pour la première fois de la dénomination Grand Vin ou Grand Cru. On peut être surpris de voir apparaître ces termes dans un texte de loi, puisque auparavant il n’avait jamais été fait usage d’une telle désignation en Alsace. Cependant, les étroites relations qui liaient les responsables viticoles d’Alsace et de Bourgogne dans les années qui précédèrent la seconde guerre mondiale, expliquent qu’aux cours des travaux d’élaboration du statut des vins d’Alsace il ait été souhaité d’introduire cette notion.

 

Les années 30 avaient pourtant vu deux délimitations à caractère juridique s’opérer. Le Kaefferkopf et le Sonneglanz furent délimités respectivement par Louis RIEDER et Fernand ORTLIEB sans pour autant que l’on qualifie ces zones de grand cru. Quelques années plus tôt en 1927, les vignerons du secteur de Kaysersberg avaient également mené une réflexion qui concernait la reconnaissance d’une zone qualitative destinée à devenir une appellation Schlossberg, dont le périmètre fut arrêté par M. RIEDER qui dirigeait alors l’antenne régionale de la Répression des Fraudes.

 

L’ordonnance de 1945 n’ira cependant pas jusqu’à définir une notion de Grand Cru à la bourguignonne en s’appuyant sur le lieu-dit délimité. La dénomination Grand Cru ou Grand Vin sera simplement destinée à qualifier un vin de qualité supérieure. Ne peuvent y prétendre que les vins issus des cépages dits nobles, possédant avant enrichissement un minimum de 11° potentiel.

 

Les cépages considérés comme nobles sont pour les blancs : le Traminer, le Riesling, le Pinot, le Clevner, le Muscat, le Sylvaner ainsi que leurs variétés. Comme il n’est pas fait de distinction en ce qui concerne les cépages produisant des vins rouges entre cépages nobles et cépages courants, on peut considérer que le Pinot Noir fin et ses variétés ainsi que le Pinot Meunier auxquels il est fait référence peuvent prétendre au rang de cépage noble.

 

L’ordonnance précise en outre que les vins « de cette espèce » ne pourront être embouteillés que de dans des bouteilles d’origine dite à vin du Rhin.

 

Cependant l’usage de ces dénominations est resté à tel point confidentiel voire inexistant qu’il m’a été impossible pour le moment de retrouver trace de vins d’Alsace portant la dénomination Grand Cru ou Grand Vin pendant la période allant de 1945 à 1971 alors qu’il n’était alors pas rare de rencontrer des vins avec l’indication de leur lieu dit cadastral d’origine.

 

 

1971 : L’Expression Grand Cru

 

Il faudra attendre l’important décret du 30 juin 1971 relatif à l’appellation contrôlée Alsace pour que ce qui était une dénomination devienne une expression définie et précisée dans l’article 7.

 

“L’expression Grand Cru, à l’exclusion de toute autre y compris les mots grand et cru employés seuls ou associés à d’autres termes indiquant une supériorité de qualité peut être utilisée pour les vins à appellation contrôlée Vins d’Alsace ou Alsace.“

 

Sont ensuite énumérées les dispositions auxquelles doivent répondre ces vins, à savoir :

 

 Être issus des cépages Gewurztraminer, Muscat, Riesling, Pinot Gris ou Tokay d’Alsace, Pinot Noir.

 

 Porter l’indication de la dénomination du cépage ainsi que celle de l’année de récolte qui doit obligatoirement figurer sur les étiquettes.

 

 Provenir de moûts renfermant avant enrichissement d’un potentiel alcoolique de 11° pour le Gewurztraminer, le Pinot Gris et le Pinot Noir et de 10° pour le Riesling et le Muscat.

 

 Faire l’objet après embouteillage d’un contrôle particulier préalable à toute mise en vente.

 

Bien entendu l’usage de la bouteille de type à vin du Rhin reste obligatoire dans la mesure où cette disposition fait partie des normes de l’appellation contrôlée Alsace. Le contrôle après embouteillage répond en ce qui le concerne, à l’obligation faite en 1970 par le premier règlement européen de soumettre les produits à un examen analytique et organoleptique avant la mise en marché.

 

A compter de la parution du décret, un cercle restreint de vignerons va avec régularité proposer des cuvées portant l’expression Grand Cru. Celles-ci sont issues soit de sélections parcellaires soit de l’assemblage de différentes parcelles. Elles ne portent pas, sauf à de très rares exceptions, la mention de leur terroir d’origine même si celui-ci est unique.

 

 La référence au terroir, non satisfaite dans ces nouvelles dispositions, reste cependant présente dans les esprits. Pour exemple dans le même millésime, Jean-Pierre BECHTOLD de Dahlenheim, mettra à la vente la même cuvée de Riesling avec deux étiquetages. Le premier fera apparaître l’expression Grand Cru alors que le second soulignera uniquement son lieu dit d’origine : l’Engelberg.

 

 

Partager cet article
Repost0

commentaires