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16 mars 2014 7 16 /03 /mars /2014 18:10

 

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A quelques jours près de la date du trentième anniversaire de sa création, la Mention « Vendange Tardive », chère au cœur des vignerons alsaciens, se voit infliger un revers par le Conseil d’Etat, qui rejette la requête déposée par l’AVA (Association des Viticulteurs d’Alsace).


Revenons sur l’origine de cette mention définie par décret en 1984, à l’issue d’un projet conduit par Jean HUGEL.


L’élaboration de vins liquoreux est une pratique très ancienne en Alsace. Le chanoine Médard Barth, dans son ouvrage sur l'histoire de la viticulture alsacienne, fait référence à de telles pratiques dès le Moyen Age et l’une des plus anciennes étiquettes connue en Alsace est celle d'un vin de paille millésimé 1824 du Gourmet Kirchner à Dambach-la-Ville.


Ces vins étaient obtenus à partir de raisins récoltés à bonne maturité que l’on laissait ensuite sécher sur un lit de paille ou suspendus dans un grenier bien aéré et qui étaient ensuite pressés.


Plus récemment une autre méthode fait son apparition. Elle consiste à laisser sur pied des raisins en surmaturité en laissant agir le Botrytis dans l’objectif de concentrer les sucres et l’acidité. Ainsi, le Domaine Schlumberger à Guebwiller a réalisé le 8 décembre 1971 une vendange tardive de Riesling. Les vignerons qui produisent ces expressions sont très peu nombreux dans les années 70, en dehors de la Maison HUGEL de Riquewihr et de quelques autres.


Aussi après la création de l’AOC Alsace en 1962, de l’AOC Alsace Grand Cru en 1975, puis de l’AOC Crémant d’Alsace en 1976, la profession a décidé d’élargir le champ d’expression de sa production en réglementant ce qui allait devenir les mentions Vendange Tardive et Sélection de Grains Nobles. Jean HUGEL prit en charge ce dossier et le décret d’application rédigé par Mme BIENAYME et M. TINLOT du service juridique de l’INAO fût publié le 1 mars 1984.


Dans ce texte sont définies les règles qui s’appliquent aux vins d’Alsace pour pouvoir revendiquer les mentions sus citées. Ceux-ci doivent être issus d’un cépage unique, déclarés et vendus avec mention du cépage. Provenir de l’un des 4 cépages suivants : Gewurztraminer, Pinot Gris, Riesling et Muscat dont les moûts présentent des richesses respectives de 243 grammes de sucre par litre pour le Gewurztraminer et le Pinot Gris et de 220 grammes par litre pour le Riesling et le Muscat pour la mention vendanges tardives et 279 et 256 grammes par litre pour la mention sélection de grains nobles. Ces vins ne doivent à aucun moment avoir fait l’objet d’enrichissement. Une déclaration préalable aux services de l’INAO lors de la vendange est en outre obligatoire et les vins doivent être présentés, dégustés et agréés lors de l’examen analytique et organoleptique qui est réalisé sous la mention déclarée. La mention du millésime est également obligatoire.


Le second décret relatif aux mentions vendange tardive et sélection de grains nobles sera publié le 23 aout 1991. Il viendra préciser le précédent texte avec pour modifications notoires l’obligation de la constatation systématique de la richesse en sucre par les services de l’INAO et l’obligation d’une période minimale de 18 mois entre la date de récolte et celle de commercialisation.


Le 29 octobre 1998, c’est par un arrêté qu’il deviendra impératif de pratiquer une récolte exclusivement manuelle, avant que le 2 décembre 1999, un nouveau décret vienne sceller cette pratique.


Longtemps présenté comme exemplaire et extrêmement restrictif dans la mesure où la chaptalisation est interdite et que les contrôles à la production sont rigoureux, à aucun moment il ne sera cependant fait état d’un rendement spécifique puisque les deux mentions restent soumisses aux rendements habituels de l’AOC Alsace et de l’AOC Alsace Grand Cru.


Mais l’Alsace n’est pas la seule région française à posséder cette tradition de vendanges en surmaturité. Aussi la mention vendange tardive a été réclamée et obtenue par les viticulteurs de l’AOC Jurançon par le décret du 10 mai 1996. Mention applicable au millésime 1995. Les conditions de production retenues sont plus restrictives que les prérequis alsaciens. L’Alsace n’est pas ravie, mais elle fait contre mauvaise fortune bon cœur.


Au mois d’août 1999, la mention vendange Tardive fait à nouveau débat. La nouvelle OCM prévoit que les vins de table et les vins de pays puissent utiliser cette mention aussi l’Association des Viticulteurs d’Alsace se prononce fortement contre cette possibilité. Le 27 septembre 2000, Gérard BOESCH, Président de l’AVA, adresse un courrier à Jean GLAVANY, Ministre de l’Agriculture. Il rappelle les efforts consentis par les alsaciens pour obtenir un vin prestigieux et redoute la concurrence déloyale pouvant venir de la part de vins de pays portant la mention vendange tardive « dans la fourchette de 30 à 50 francs ». Il conclut son courrier en rappelant que « l’octroi de la mention vendange tardive aux vins de pays représenterait pour l’Alsace un véritable pillage de ce précieux héritage laissé par ses prédécesseurs ».


L’avenir donnera raison à Gérard BOESCH, cependant c’est de l’Alsace que viendra la déconvenue. Car le millésime 2007, et ses conditions exceptionnelles pendant l’arrière-saison, permettra la production d’un important volume de vendanges tardives qui se retrouvera sur le marché 2 ans plus tard à des tarifs approchant, pour les moins disant, les 50 Francs évoqués 10 ans plus tôt.


Malgré la procédure nationale d’opposition (PNO) lancée par l’AVA, nouveau coup de tonnerre le 23 novembre 2011, avec la publication du décret qui valide le cahier des charges de l’AOC Gaillac à laquelle est accordée l’utilisation de la mention vendange tardive.

 

Le courrier adressé par le député alsacien Antoine HERTH et signé par 10 parlementaires alsaciens au Ministre de l’Agriculture Bruno LE MAIRE n’y fera rien. Les AOC pouvant utiliser la mention sont maintenant au nombre de 3 en France. Comme Jurançon, Gaillac applique à ses VT des conditions de production plus restrictives (25 hl/ha) que l’Alsace.


L’AVA décide alors de déposer le 10 janvier 2012 un recours devant le Conseil d’Etat. Frédéric BACH son directeur s’exprime dans la presse : «  Ce qui nous inquiète c’est que la mention traditionnelle soit ici galvaudée. L’INAO la traite comme si c’était un descriptif de produit type vin sec, vin doux vin mousseux, mais le terme est intrinsèquement lié au terroir ».


Consciente malgré tout de l’affaiblissement de ses VT et de la nécessité de prendre des mesures pour consolider la notoriété et la qualité de celles-ci, l’ODG AVA (Organisme de Gestion) saisit l’INAO le 12 juin 2012 afin d’appliquer des rendements spécifiques, plus restrictifs, aux mentions VT et SGN dans le cadre des AOC Alsace et Alsace Grand Cru.

 

La réponse, dont il était facile d’anticiper le contenu, est revenue le 11 septembre de la même année. L’argumentation de l’INAO est sans appel : « L’absence des dispositions rendement pour les mentions traditionnelles visées ne permet donc pas d’utiliser le dispositif de l’article D645-7 du code rural et de la pêche, qui constitue la seule disposition juridique offrant la possibilité de modifier pour une récolte donnée le rendement fixé dans le cahier des charges d’une AOC ». En clair, impossible de modifier le rendement sans modifier le décret VT.

 

A noter qu’une modification du cahier des charges concernant les VT est actuellement en cours, la commission d’enquête s’est déplacée en Alsace les 2 et 3 juin 2013 et le dossier a été présenté au comité national de l’INAO au courant du mois de février 2014.


Ce n’est que le 26 février 2014 que la Conseil d’Etat examine le recours en annulation. L’affaire se présente mal car les conclusions du rapporteur public vont dans le sens du rejet, aussi c’est sans surprise que l’appel est rejeté.


L’examen attentif des arguments invoqués par l’AVA a cependant de quoi surprendre, puisqu’il consiste à :


-   Mettre en cause la répartition des sièges de représentants des secteurs professionnels de la viticulture qui représentent l’administration.

-     Dénoncer la régularité de la commission permanente lors des séances qui ont abouti à l’approbation du cahier des charges de l’AOC Gaillac.

-    Contester l’impartialité des membres de la commission d’enquête de l’INAO au titre qu’ils seraient issus de régions de blancs liquoreux, susceptibles à terme de prétendre à la mention VT.

-     Réfuter la notion d’antériorité des VT gaillacoises.


L’ensemble de ces arguments sera balayé par le Conseil d’Etat.


Jérôme BAUER, le président de l’AVA, se dit « choqué et écœuré », « on pensait que l’INAO était le gardien du temple, on est spolié de nos spécificités régionales ». Pour son prédécesseur, Gérard BOESCH, il s’agit « d’un gâchis » (DNA du 4/3/14 - Isabelle NASSOIS).


Reste à espérer, comme le relève David LEFEBVRE dans les colonnes de l’Est Agricole et Viticole, que les contestations émises à l’encontre de l’INAO « ne laissent pas de traces dans les relations entre le vignoble d’Alsace et l’Institut ».

 

 

 

 

 

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commentaires

W
Si la vendange tardive produit de bons vins mieux vaut le promouvoir.
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M
Merci pour ces informations très précises !
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